Un décret du 27 juin (1) relatif à diverses mesures concernant la copropriété, comporte également en son dernier article une mesure destinée à garantir aux huissiers de justice la possibilité d’accès des immeubles d’habitation qui ne sont pas accessibles librement depuis la voie publique. Le texte crée trois articles nouveaux R111-17-1 à R111-17-3 dans le Code de la construction et de l’habitation (CCH), prévoyant que l’huissier confronté à une restriction d’accès à un immeuble adresse, par tout moyen, une demande d’accès à celles-ci au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné en justifiant de son identité, de sa qualité professionnelle ainsi que de la mission de signification ou d’exécution qui lui a été confiée. Le propriétaire ou le syndic doit remettre à l’huissier de justice ou au clerc assermenté un moyen matériel d’accès aux parties communes ou lui adresser les codes lui permettant d’y accéder pour l’accomplissement de sa mission de signification ou d’exécution, et ce dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, contre récépissé ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la remise ou de la transmission et la date à laquelle celle-ci a eu lieu.
Lorsqu’un moyen matériel d’accès aux parties communes lui a été remis, l’huissier de justice ou le clerc assermenté le restitue, sans délai et contre récépissé, au propriétaire ou au syndic après accomplissement de sa mission de signification ou d’exécution.
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication le 29 juin 2019.
(1) Décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 portant diverses mesures relatives au fonctionnement des copropriétés et à l’accès des huissiers de justice aux parties communes d’immeubles.
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