L’article 71 de la loi “ELAN” du 23 novembre 2018 est revenu sur l’individualisation des frais de chauffage telle qu’elle résultait de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (notre ressource du 01/02/2018 «Individualisation des frais de chauffage : l’installation de répartiteurs suspendue à la parution du nouveau décret»). Il a modifié l’article L241-9 du code de l’énergie afin, entre autres objectifs, de se mettre en conformité avec la Directive Européenne relative à l’Efficacité Énergétique (DEE-2012, articles 9 à 11), en étendant la réglementation au refroidissement, sujet d’avenir avec le développement potentiellement important du rafraîchissement pour le confort d’été. La DEE renforce les exigences en matière d’information des occupants des logements, et nécessite d’imposer des modalités de lecture à distance des compteurs individuels et répartiteurs de frais de chauffage : les appareils installés à partir du 25 octobre 2020 devront être relevables par télé-relève, et à compter du 1er janvier 2027, l’ensemble des appareils de mesure devront l’être.
Par contre, les obligations sont restreintes aux immeubles collectifs d’habitation ou mixtes, les bâtiments à usage tertiaire sont donc exclus du champ d’application.
Un décret du 22 mai (1), pris en application de ces dispositions, modifie la réglementation issue du décret et de l’arrêté du 30 mai 2016 (notre ressource du 31/05/2016 «Parution du décret et de l’arrêté étendant l’obligation d’individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs» ). Il réintroduit un seuil de consommation en dessous duquel l’individualisation ne sera plus obligatoire fixé par arrêté à paraître.
Pour les autres immeubles, l’obligation est d’installer des “compteurs individuels d’énergie thermique permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d’individualiser les frais de chauffage collectif. Mais si l’installation de tels compteurs se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au regard des économies d’énergie susceptibles d’être réalisées, ce qui est le cas si les appartements sont alimentés par plusieurs paires de colonnes montantes et descendantes, le propriétaire de l’immeuble ou le syndic devront :
Mais cette dernière obligation tombe également si “pour des motifs et dans des cas précisés par arrêté (…), il est techniquement impossible d’installer des répartiteurs de frais de chauffage pour mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif”, ou si les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures à un seuil fixé par arrêté, ou encore si le propriétaire ou le syndic justifient que “l’individualisation des frais de chauffage par l’installation de répartiteurs de frais de chauffage se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au regard des économies d’énergie susceptibles d’être réalisées”. Dans ce cas, le propriétaire de l’immeuble ou le syndic devront établir une note justifiant de cette impossibilité technique ou de ce coût excessif, à joindre également aux carnets numériques d’information, de suivi et d’entretien des logements.
L’arrêté mentionné reste à paraître, et il devra aussi préciser “les méthodes alternatives susceptibles d’être employées pour évaluer la quantité de chaleur consommée dans chaque logement, lorsqu’il n’est pas possible techniquement de munir l’immeuble de compteurs individuels ni de répartiteurs de frais de chauffage ou lorsque cela entraînerait un coût excessif au regard des économies attendues”. Enfin il devra préciser les modalités d’information des occupants.
Une obligation identique est instaurée dans le cas où existe une installation centrale de froid ou si l’immeuble est alimenté par un réseau de froid.
Pour le chauffage, l’obligation est immédiate pour les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures ou égales à 120 kWh/m2.an. Pour les autres immeubles dont la consommation est inférieure à ce seuil mais supérieure au seuil d’exonération pour les compteurs et à celui pour les répartiteurs à fixer par arrêté, la mise en service des appareils doit avoir lieu au plus tard le 25 octobre 2020. Cette échéance vaut aussi pour le froid.
Les appareils mentionnés doivent être conformes à la réglementation relative au contrôle des instruments de mesure, et les relevés doivent pouvoir être effectués sans qu’il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux privatifs. Ceux qui seront installés à partir du 25 octobre 2020 devront être relevables par télé-relève. Cette obligation s’imposera à tous les appareils à compter du 1er janvier 2027. »
Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus pour les frais de refroidissement, les frais afférents à l’installation commune doivent être divisés, d’une part, en frais de combustible ou d’énergie et, d’autre part, en autres frais de refroidissement tels que les frais relatifs à la conduite et à l’entretien des installations de refroidissement et les autres frais relatifs à l’utilisation d’énergie électrique (ou éventuellement d’autres formes d’énergie) pour le fonctionnement des appareillages.
Enfin, les dispositions de l’article R241-13, telles que fixées par le décret du 30 mai 2016 sont étendues au froid. Rappelons qu’aux termes de cet article, les frais de combustible ou d’énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels :
Enfin le décret remplace les dispositions antérieures concernant l’eau chaude collective. Des compteurs individuels devaient être installés dès la construction dans tous les immeubles ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire postérieure au 30 juin 1975, ainsi que dans les immeubles antérieurs qui ont dû se mettre en conformité avec la réglementation depuis 1977.
Dans ces immeubles, les frais de combustible ou d’énergie afférents à la fourniture d’eau chaude doivent être répartis entre ces locaux proportionnellement à la mesure des compteurs individuels d’eau chaude. Toutefois, “lorsque les conditions de fourniture de l’eau chaude ne permettent pas de connaître la part des frais de combustible ou d’énergie entrant dans le prix de cette fourniture, cette part fait l’objet (…) d’une estimation forfaitaire égale aux deux tiers au moins du prix total de l’eau chaude fournie par l’installation commune de l’immeuble”. Les appareils de mesure installés à partir du 25 octobre 2020 devront être relevables par télé-relève, et à compter du 1er janvier 2027, l’ensemble des appareils de mesure devront l’être également.
Il est toutefois rappelé que l’installation de compteurs d’eau chaude n’est pas obligatoire si le nombre des points de mesure nécessaires est supérieur à deux fois le nombre des locaux occupés à titre privatif desservis par cette installation, ou si, pour plus de 15 % des points de mesure, les canalisations ne satisfont pas aux conditions d’accessibilité fixées par arrêté. L’installation n’est pas non plus obligatoire si l’immeuble ne comporte que deux locaux.
(1) Décret n°2019-496 du 22 mai 2019 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire consommée et à la répartition des frais de chauffage, de refroidissement et d’eau chaude sanitaire, dans les immeubles collectifs à usage d’habitation ou à usage d’habitation et professionnel
Source: www.universimmo-pro.com

