Airbnb et une autre plateforme de location meublée de courte durée déboutées de leurs QPC

La Cour de cassation vient de rejeter deux demandes de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité aux fins de contrôler la conformité avec le principe d’égalité devant les charges publiques de la disposition qui impose aux intermédiaires de recueillir et fournir diverses informations (article L324-2-1 du code du tourisme). Ils doivent ainsi renseigner le loueur sur les obligations de déclaration ou d’autorisation préalables, recueillir une déclaration sur l’honneur attestant du respect de ces obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale, faire apparaître le numéro de déclaration de logement, veiller à ce que le logement proposé à la location ou à la sous-location ne soit pas loué plus de 120 jours par an, informer, à sa demande, annuellement, la commune du logement loué si cette durée n’est pas respectée ( nos ressources du 11/10/2016 « Publication de la loi pour une République numérique – les mesures intéressant l’immobilier» et du 26/11/2018 « Publication de la loi ELAN : mesures intéressant l’immobilier d’application immédiate et mesures soumises à décret»).
La Cour de cassation a balayé l’argumentation des demandeurs, estimant qu’elle ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les obligations prévues par l’article L324-2-1 du code du tourisme sont justifiées par un motif d’intérêt général, la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et la régulation des dysfonctionnements du marché, qu’elles s’imposent à toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un logement soumis à l’article L324-1-1 du même code et aux articles L631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation et qu’elles sont en lien direct avec son activité, de sorte qu’il n’en résulte pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

(1) Cass., 3ème Ch. civ., 31 janvier 2019, n°18-40042
et Cass., 3ème Ch. civ., 31 janvier 2019, n°18-40043



Source: www.universimmo-pro.com

25/02/2019